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Accession à la propriété fonciere agricole

loi n° 83-18 du 13 aout 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole

le président de la république,

vu la constitution notamment ses articles 151 et 154

vu les résolutions de la 3eme session du comité central du front de libération national, consacrée à l’agriculture

vu l’ordonnance° 67-24 du 18 février 1967 modifiée et complétée, portant code communal

vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya

vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et les textes pris pour son application

vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil

vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir

vu le décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 fixant les limites des zones steppiques

après adoption par l’assemblée populaire nationale, promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er - la présente loi a pour objet de définir les regles relatives à l’accession à la propriétaire foncière agricole par la mise en valeur des terres et de fixer les conditions de mutations de propriété portant des terres privées agricoles et a vocation agricole

Art.2 - conformément à l’article 14 de la constitution, sont exclues du champ d’application de la présente loi, les terres relevant du régime de l’autogestion ou du fonds national de la révolution agraire

Art.3 - toute personne physique jouissant de ses droits civiques ou toute personne morale de statut coopératif, de nationalité algérienne, peut acquérir des terres agricoles ou à vocation agricole dans les conditions fixées par la présente loi

CHAPITRE II
DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA MISE EN VALEUR DES TERRES

Art.4 - sous réserve des dispositions contraires édictées par la législation et la réglementation en vigueur, l’accession à la propriété par la mise en valeur porte sur des terres relevant du domaine public situées en zones saharienne ou présentant des caractéristiques similaires, ainsi que sur les autres terres relevant du domaine public et susceptible d’être utilisées, après mise en valeur, pour l’agriculture

les modalités d’application du présent article sont fixées par décret

Art. 5 - A l’intérieur des zones définies à l’article 4 de la présente loi, les collectivités locales délimitent après avis des services de l’agriculture et de l’hydraulique, les périmètres dans lesquels se trouvent les terres destinées à l’acquisition par la mise en valeur

Art. 6 - L’acquisition des terres n vertu du présent chapitre, emporte transfert de la propriété au profit du candidat à la mise en valeur des terres

Le transfert de propriété ainsi reconnu assorti d’une condition résolutoire consistant en la réalisation d’un programme de mise en valeur élaboré par l’acquéreur et adopté par l’administration

Le transfert de propriété s’effectue au dinar symbolique

Art. 7 - Les modalités et procédures pour l’accession à la propriété des terres par la mise en valeur sont précisées par décret

Art. 8 - La mise en valeur au sens de la présente loi, s’étend de toute action susceptible de rendre propre à l’exploitation des terres à vocation agricole

Ces actions peuvent notamment porter sur des travaux de mobilisation de l’eau, d’aménagement, de défrichage, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation, de conservation des sols en vue de féconder et de les mettre en culture

Art. 9 - La mise en valeur peut s’accompagner par la réalisation de locaux à usage d’habitation destinée à l’exploitant et sa famille, de bâtiments d’exploitation et de toute dépendance courante d’une exploitation agricole

Art. 10 - La levée de la condition résolutoire visée à l’article 6 de la présente loi doit être demandée par le propriétaire

Elle intervient après constatation de la réalisation du programme de mise en valeur selon des modalités fixées par décret

Art. 11 - Le propriétaire dispose d’un délai de cinq années, sauf cas de force majeure pour réaliser son programme de mise en valeur.

Toute fois , si à l’échéance du délai précité la mise en valeur n’a été que partielle, des mesures particulières seront prises conformément à des modalités qui seront déterminées par décret

Art 12 - La dimension des projets de mise en valeur entrepris dans les conditions prévues au présent chapitre est fonction de paramètre , dont notamment :

- la disponibilité et la demande en terres et en eau

- la viabilité économique de l’exploitation

- la localisation des terres sollicitées

Un decret fixera les modalités d’application du présent article

Art. 13 - Les propriétaires peuvent bénéficier sur leur demande de concours remboursable sous forme de crédits destinés aux financement du programme de mise en valeur

Les montants et les modalités d’octroi de ces crédits sont fixés par les lois de finances

Article 14 - Les propriétaires peuvent dans le cadre des lois de finances, bénéficier d’exonération, de taxes, droits et redevances sur les biens d’équipement et fournitures nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de mise en valeur ou à l’exploitation des terres devenues productives

Art. 15 - La condition résolutoire invoquée par l’autorité administrative compétente et dans tous les cas apprécies par voie judiciaire

CHAPITRE III
DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE PAR MUTATION

Art. 16 - L’accession à la propriété par mutation portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole, est autorisée dans les limites des superficies telle qu’elles découlent des conditions fixées à l’article 12 ci- dessus pour les terres acquises conformément au chapitre ii

Pour les autres terres, propriété privée, l’accession à la propriété par mutation est autorisée conformément aux dispositions en vigueur de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et l’ensemble des textes pris pour son application

Art. 17 - Les terres acquises, au titre de la mise en valeur dans les conditions fixées au chapitre II de la présente loi, ne peuvent faire l’objet de mutation qu’a la levée de la condition résolutoire prévue à l’article 6 ci-dessus

Toutefois, en cas d’incapacité dument constaté du propriétaire ou de ses héritiers à poursuivre l’œuvre de mise en valeur, celui ci peit transférer ses droits à charge pour l’acquéreur de souscrire dans les mêmes formes à la condition résolutoire

Art. 18 - Les terres objet de mutation de propriété, ne peuvent être détournées de leur vocation agricole que dans des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur

Art. 19 - Les dispositions des articles 158 à 165 relatives au droit de préemption ainsi que celles de l’article 168 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisées, sont abrogées

Art. 20 - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 13 out 1983

Chadli BENDJEDID

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